CLUB DU BOULEDOGUE FRANCAIS

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SITE OFFICIEL DU CLUB DE RACE, FONDÉ EN 1898, ET AFFILIÉ À LA SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

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PAGE JURIDIQUE
L'ASPECT JURIDIQUE DE LA VENTE DE CHIENS

Trois textes principaux concernent spécifiquement ou de façon générale la vente - et surtout ses conséquences - (vices cachés et vices rédhibitoires) d’un chien qui est considéré comme un bien meuble par le droit français :

1) le Code Rural : art. L 213-4 et, pour la partie règlementaire l'article R 213-2 et suivants,
2) le Code Civil : art 1641 et suivants,
3) le Code de la Consommation qui est un texte général mais concerne indiscutablement la vente d’animaux domestiques dans la mesure où il en est fait mention dans le Code Rural.

 

1 – STATUT DES ELEVEURS FRANCAIS

Depuis le 1er janvier 2016, l'ordonnance n°2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie fixe de nouvelles obligations pour encadrer la vente et l'élevage des chiens. La distinction antérieure entre éleveurs particuliers et éleveurs professionnels en a été bouleversée.

Les principaux points à retenir sont les suivants :

- le particulier doit se déclarer éleveur dès la 1ère portée vendue,

- tous les élevages doivent se faire immatriculer, en effectuant une déclaration auprès de la chambre d'agriculture, qui leur délivrera un numéro SIREN,

- les éleveurs dits « dérogataires », qui commercialisent uniquement des animaux inscrits à un livre généalogique qui ne produisent pas plus d'une portée par an et par foyer fiscal, sont dispensés de l'obligation d'immatriculation : à la place du numéro SIREN, ils indiqueront un numéro de portée (voir JO Sénat du 10/03/2016 - page 953).

- le numéro de SIREN sera la condition de validation des petites annonces gratuites sur Internet ; il sera vérifiable par les acheteurs sur le site infogreffe.

- L'éleveur devra indiquer sur son site, et sur tout document remis à l'acheteur, les coordonnées de son Médiateur de la Consommation,

- tout manquement à ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'à 7500 euros d'amende en cas de non immatriculation avec un numéro de SIREN et 750 euros en cas de non respect des mentions obligatoires sur les annonces.

- il est interdit de vendre en libre-service tout animal vertébré.

Téléchargez la plaquette éditée par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt : « Elevage et vente de chats et chiens : vos nouvelles obligations ».

À propos du Médiateur de la Consommation

La médiation de la consommation désigne un processus de règlement extrajudiciaire des litiges, par lequel un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord pour résoudre à l'amiable un litige qui les oppose, avec l'aide d'un tiers, le médiateur. À défaut d'accord amiable entre les parties, le médiateur leur propose une solution pour régler le litige. Le consommateur garde néanmoins la possibilité de saisir le juge si la médiation n'aboutit pas. La médiation est une obligation légale due au consommateur par le professionnel, dont il assume seul la charge financière. Lors de la conclusion d'un contrat écrit, tout professionnel doit informer le consommateur de la possibilité de recourir, en cas de litige, à une procédure de médiation de la consommation. Seuls les éleveurs disposant d'un SIREN ont cette obligation. Les éleveurs « dérogataires » en sont dispensés.

Si le professionnel vend à un autre professionnel, il n'est pas soumis à cette obligation.

En l'absence de désignation d'un médiateur, l'article L. 641-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel encourt une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 euros s'il est une personne physique et 15 000 euros s'il est une personne morale.

Voir l'article sur le site du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance : « Médiation de la consommation ».

 

2 – LA RÉSERVATION
Voir sur le site de la SCC : « Guide juridique de la vente du chiot et du chien ».

Lorsque le chiot est réservé dès sa naissance (ou avant sa naissance) et qu’il n’est pas disponible au moment où il est retenu par son futur propriétaire, l’éleveur a intérêt à rédiger un contrat de réservation qui fixera les modalités du contrat de vente, lequel sera établi lorsque l’acheteur prendra livraison du chiot, vers deux mois. Ce contrat doit contenir la description du chien réservé, son prix, les modalités de paiement, sa date de livraison et indiquer si les sommes versées sont des arrhes ou des acomptes.

Plusieurs questions se posent au sujet de la réservation qui ne présente pas de difficulté en elle-même.

 

• Peut-on réserver un chien non encore né et même non encore conçu ?

La simple idée peut paraître choquante toujours en raison de la nature particulière du « bien considéré » mais constitue une pratique courante qui, malheureusement, lie le réservataire à l’éleveur puisqu’il doit se soumettre aux aléas inhérants à l’élevage.

Si la réservation peut se concevoir pour un objet inanimé et standardisé, elle est, sauf exception, fortement déconseillée s’agissant d’un animal et particulièrement injustifiée au plan éthique de la part de l’éleveur (sauf s’il craint de ne pouvoir écouler sa production ce qui est mauvais signe !).

Cependant la vente d’une chose future est prévue par l’article 1130 du Code Civil mais dans ce cas l’acheteur ne paiera que si « la chose » existe d’où l’intérêt de cibler avec précision dans le contrat de réservation l’objet de la réservation et pour ce qui concerne le chiot préciser notamment son sexe, la couleur de robe, le nom des parents et surtout une date limite de livraison. Sur ce dernier point, rappelons l’art L 114-1 du Code de la Consommation qui oblige le professionnel à « indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ».

Dans la pratique, il est à noter que, compte tenu des aléas de l’élevage, l’éleveur a parfois du mal à tenir ses engagements et nombreux sont ceux qui se font tirer l’oreille pour restituer les sommes perçues, transférant de façon unilatérale la réservation initiale de l’acheteur sur une autre portée à venir dans la mesure où la vente est devenue caduque.

Sauf accord du réservataire, cette façon de procéder est interdite et l’éleveur doit restituer les sommes reçues s’il est dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation résultant du contrat de réservation.

 

• Le délai de rétractation de 14 jours

Si l'animal a été acheté par internet, l'acquéreur bénéficie du délai légal de rétractation de 14 jours francs sans raison applicable à tout achat effectué par internet (article L121-20-12 du code de la consommation).

Le vendeur, qu'il soit agriculteur ou commerçant, ne dispose pas du droit de rétraction.

Ce droit de rétractation s'exerce quand les contrats sont conclus à distance (site web, courriel, téléphone, courrier postal) ou en dehors de l'établissement du vendeur (domicile ou lieu de travail de l'acheteur, foire, manifestation canine, gare, hôtel), même en présence des deux parties.

 

• Différence entre les arrhes et l’acompte

Les arrhes représentent une faculté de dédit pour chacune des parties. L’acheteur peut renoncer à son achat en abandonnant les sommes versées de même que le vendeur peut renoncer à la vente en restituant le double des arrhes ce qui met les parties dans la même situation en cas de dédit. Celui qui renonce à l’exécution du contrat n’a pas à se justifier. C'est en quelque sorte le prix du désistement.

L’acompte représente un premier versement sur le prix total d’une vente définitive. Celui qui change d’avis doit donc exécuter le contrat dans sa totalité c'est-à-dire que, concrètement il doit régler la totalité du chien. Les parties sont donc enfermées dans un système beaucoup plus strict qu’en cas de versement d’arrhes. L’article L 114-1 du Code de la Consommation prévoit que sauf stipulation contraire du contrant, les sommes versées d’avance sont des arrhes ce qui permet à chaque cocontractants de revenir sur son engagement, l’acheteur en perdant les arrhes, le vendeur professionnel en les restituant au double. Cette présomption ne vaut que pour les ventes dont le prix est supérieur à 500 €.

 

• Le refus de vente

Le Code de la Consommation (*) interdit à un professionnel de refuser à un non professionnel la vente d’un produit sauf motif légitime (Incivilité, insolvabilité).

Si le Code Civil dispose dans son article 544 le fait que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, il reste que l'interdiction de refuser de vendre résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 et a été reprise par le Code de la Consommation mais celui ci ne concerne que les professionnels entre entre eux et encore y a t il matière à questionnement quant au fait de savoir si elle s'applique à l'élevage canin (ou félin).

Selon l'art. 113-2 du Code de la Consommation, le refus de vente s'applique si celui qui s'en plaint est un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan or toutes ces qualités ne s'appliquent pas à l'éleveur professionnel acheteur. C'est le mot producteur qui crée l'ambiguïté. Toutefois, l'éleveur est soumis au régime agricole et il est douteux qu'une activité agricole puisse être concernée par le refus de vente.

ll me semble que cette disposition s'applique plutôt aux animaleries et ne concerne pas réellement les éleveurs professionnels.

La jurisprudence est lacunaire sur ce point et le doute subsiste.

(*) Le Code Pénal réprime le délit de discrimination, qui est souvent une discrimination raciale, par une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, plus 45000 euros d’amende.

 

Voir sur le site d' i-CAD l'article : « Annulation / rétractation après l'achat d'un chien ou d'un chat ».

 

3 – L'ATTESTATION DE VENTE

La remise d’une attestation de cession qui traduit la rencontre d’une offre et d’une acceptation est obligatoire selon l’article 276-5 du Code Rural. Cet acte fait foi de ce qui a été convenu entre les parties et doit être rédigé avec le plus grand soin.

Soulignons que s’agissant d’une vente entre professionnels, la facture peut tenir lieu d’acte de vente.

Il est important de préciser dans l’acte de vente, la destination du chien et d'informer l'acheteur de toutes les caractéristiques qu'il peut attendre de l'animal sans omettre d'indiquer ce qui n'est pas garanti par le contrate de vente.

Ainsi, en cas de litige le vendeur pourra établir la preuve qu'il a parfaitement informé l'acheteur.

 

• Les clauses abusives

Elles sont définies par l’article L 132-1 du Code de la Consommation lequel dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non professionnels ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

Les clauses abusives sont également reconnues dans des contrats autres que ceux concernant un professionnel et un particulier notamment deux professionnels ayant des spécialités différentes. La constatation d’une clause abusive n’annule pas tout le contrat mais seulement la clause litigieuse.

La garantie

Même si l’article 1643 du Code Civil prévoit à propos des vices cachés que le vendeur peut stipuler n’être tenu à aucune garantie, il reste que la jurisprudence s’est peu à peu écartée de cette règle, considérant comme nulles et non avenues les clauses tendant à restreindre les garanties s’agissant d’un vendeur professionnel. Elle considère actuellement que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices de la chose au moment de la vente. Le professionnel ne peut aménager la garantie légale, la diminuer ou la supprimer sauf s’il traite avec un autre professionnel. De telles clauses sont réputées non écrites.

Les clauses restrictives de garantie sont en revanche admises s'agissant d'un vendeur non professionnel.

L’atteinte au droit de propriété

Celui-ci est consacré par l’article 544 du Code Civil lequel dispose que « le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Il est évidemment regrettable que le chien soit assimilé à une chose par le Code Civil car la notion d’atteinte au droit de propriété prend dans la réalité un sens différent dans la mesure où il se crée entre l’éleveur et le chiot un lien affectif qui le pousse à être tenté de garder un droit de regard sur le chiot. Il reste qu’actuellement l’éleveur perd tout pouvoir sur le chiot dès lors qu’il en transfert la propriété.

Sont réputées nulles et non avenue les clauses interdisant de faire reproduire le chien ou celles prévoyant un âge pour reproduire, l’obligation pour l’acheteur de laisser au vendeur le choix de l’étalon en cas de reproduction d’une chienne, l'obligation de faire stériliser une chienne, etc.

Clauses attributives de compétence

Celles-ci sont réservées exclusivement aux commerçants ce qui n’est pas le cas de l’éleveur qui produit des chiots et qui est soumis au régime agricole. Elles sont donc non avenues.

 

• Les incidents de paiement

En cas de paiement fractionné l’éleveur a intérêt à insérer une clause dite de réserve de propriété qui a pour conséquence qu’il demeure propriétaire jusqu’au paiement intégral de l’animal. Il s’agit donc d’une vente sous condition suspensive qui n’est réalisée que lors du règlement de la dernière échéance du prix convenu.

Il arrive que certains acheteurs invoquent un vice caché ou un défaut de conformité alors que le chien n’est pas totalement réglé dans l’espoir d’échapper au règlement du solde du prix du chien. Or une telle action est impossible dans la mesure où l’acheteur n’étant pas propriétaire, il ne peut engager une action pour obtenir une annulation ou une réduction de prix. Il doit donc solder le prix pour pouvoir agir en justice. Le vendeur renforce souvent ses garanties en conservant la carte de tatouage ou d'identification mais il faut souligner que celle-ci ne constitue pas un titre de propriété.

 

• Les bénéfices des ventes

Tous les bénéfices des ventes, dès le premier animal vendu, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et doivent donc être déclarés.

 

Voir sur le site d' i-CAD l'article : « Acquérir ou céder un animal ».

 


Il convient à présent d’étudier quels sont les moyens d’action dont dispose l’acheteur malheureux si le chien se révèle être atteint d’un défaut grave, de maladie le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’il décède.

Heureusement, tous les litiges relatifs à la vente d’un chien ne se terminent pas devant les tribunaux. Il faut savoir que la justice est lourde, longue, coûteuse et parfois imprévisible pour qui pense être dans son bon droit.

Il est donc souvent préférable pour l’éleveur d’accepter une transaction en ayant toujours à l’esprit « qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès », la raison étant qu’un mauvais compromis reste encore plus économique qu’un procès… même gagné et les concessions réciproques où chaque partie revoit ses prétentions à la baisse sont vivement recommandées.

Une fois l’accord intervenu entre les parties, il est nécessaire d’établir par écrit un protocole transactionnel dans lequel est consigné l’accord intervenu entre les parties. Cet accord doit être daté et signé des deux parties et il doit être indiqué de façon claire que l’acheteur se déclare satisfait de l’accord qui a été pris entre les parties et qu’il renonce à toute action ultérieure concernant l’animal concerné.

Il est préférable d’envisager une renonciation générale afin d’éviter une éventuelle nouvelle action si d’aventure le chien considéré développe une nouvelle pathologie ! Avant d’envisager les différentes procédures judicaires auxquelles un acheteur peut recourir, il convient de dire quelques mots sur la compétence des tribunaux.

 

4 – COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

 

• Compétence d'attribution

Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal d'instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI) ont fusionné et sont devenus le tribunal judiciaire (réforme Belloubet du 23 mars 2019).

Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Cela signifie que les Tribunaux de Grande Instance absorbent les Tribunaux d'instance lorsqu'ils sont situés dans la même ville. Mais, dans les communes où il n'y a pas de Tribunal de Grande Instance, le Tribunal d'Instance devient le Tribunal de proximité.

Il est compétent pour tous les litiges qui n'ont pas été confiés à un autre tribunal (exemples : tribunal de commerce, conseil de prud'hommes) quelle que soit la valeur du litige. Dans ce tribunal, certains litiges sont confiés à des juges spécialisés.

Le tribunal est saisi par assignation ou par requête. Le juge peut imposer aux parties un recours préalable à la médiation.

Si les parties sont d'accord pour aller devant le juge pour que celui-ci tranche le litige, elles font une requête conjointe.

 

• Requête ou assignation ?

1) La requête

Si le montant du litige est inférieur ou égal à 5 000 euros, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire par requête.

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Vous remettez au greffe une requête en remplissant un formulaire. Sauf motif légitime, la requête doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou d'une procédure participative.

2) La requête conjointe

En accord avec votre adversaire, vous pouvez saisir le tribunal par la remise au greffe d'une requête conjointe. Cette requête, signée conjointement par les parties, doit indiquer les points d'accord et les points de désaccord et comporter un certain nombre de renseignements obligatoires.

3) L'assignation

Si le montant du litige est strictement supérieur à 5 000 euros, ou si vous ne parvenez pas à en déterminer le montant, vous devez saisir le tribunal judiciaire par assignation.

Quand la représentation par avocat est obligatoire, l'assignation est établie par l'avocat, qui va présenter un projet d'assignation pour obtenir la date d'audience.

Quand la procédure est sans avocat obligatoire, vous pouvez la rédiger vous-même en respectant certaines mentions obligatoires, la faire délivrer à votre adversaire par un huissier de justice, pios la déposer au greffe du tribunal judiciaire au moins 15 jours avant la date d'audience.

Gratuité de la procédure, mais pas des frais (avocat, huissier)

Notons que les frais de procédure peuvent être pris en charge de façon totale ou partielle, selon les revenus de celui qui en fait la demande, par l'aide juridictionnelle qui est une aide financière accordée par l'État, quelle que soit la juridiction saisie.

 

• Compétence territoriale

En général, le tribunal compétent est celui du domicile de votre adversaire.

En matière d'achats de biens ou de prestation de service, vous pouvez choisir entre le tribunal du domicile de votre adversaire ou celui du lieu où le bien a été livré ou la prestation de service effectuée.

En matière de réparation d'un préjudice, à votre choix, vous pouvez choisir entre le tribunal du domicile de votre adversaire ou celui du lieu où le dommage a été subi.

On aperçoit immédiatement le risque que représente pour l’éleveur le fait de livrer un chiot au domicile de l’acheteur quand celui-ci est très éloigné géographiquement de son élevage. Il est aisé de deviner quel tribunal choisira l’acheteur quand on connaît l’intérêt bien compris qu’il y a de plaider dans le ressort judiciaire de son domicile !

Voir sur le site Service-Public.fr l'article : « Saisir le tribunal judiciaire (fusion tribunal d'instance/grande instance) ».

©Odile Bernard